JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 7. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
Elle ne peut être inférieure à 105 F.


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Art. 7. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

Elle ne peut être inférieure à 105 F.