JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 8. - Une part du droit de scolarité est réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants. Cette part est fixée par le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté mais ne peut être inférieure à 40 F.


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Art. 8. - Une part du droit de scolarité est réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants. Cette part est fixée par le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté mais ne peut être inférieure à 40 F.