JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte à raison de chaque diplôme les droits prévus par le présent arrêté.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit à plusieurs préparations dans un même établissement, il acquitte celui des droits déterminés aux articles précédents qui est le plus élevé et un droit réduit pour chacun des autres diplômes préparés. Les taux de ces droits réduits sont fixés ainsi qu'il suit:
- habilitation à diriger des recherches, doctorat, maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de sciences de gestion, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, 693 F;
- autres diplômes nationaux, 417 F.


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Version 1

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte à raison de chaque diplôme les droits prévus par le présent arrêté.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit à plusieurs préparations dans un même établissement, il acquitte celui des droits déterminés aux articles précédents qui est le plus élevé et un droit réduit pour chacun des autres diplômes préparés. Les taux de ces droits réduits sont fixés ainsi qu'il suit:

- habilitation à diriger des recherches, doctorat, maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de sciences de gestion, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, 693 F;

- autres diplômes nationaux, 417 F.