JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches est fixé à 1040 F.


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Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches est fixé à 1040 F.