Arrêté du 6 août 1990

Art. 2. - Les denrées et articles pourront être vendus:
  • aux corps de troupe et écoles stationnés en permanence dans cette base ou ce camp, ainsi qu'aux corps de troupe et écoles de passage, que ces derniers appartiennent à l'armée française ou, éventuellement, à des armées étrangères;
  • aux cercles, mess et foyers de la garnison ou des corps de troupe de passage;
  • au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service dans la base de Solenzara ainsi qu'aux familles de ce personnel;
  • au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service au camp de Canjuers et résidant dans ce camp, ainsi qu'aux familles de ce personnel.

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