Article 4
La liste des centres d'épreuves est fixée par les recteurs d'académie.
Le lieu des épreuves est porté à la connaissance des candidats dans la convocation à subir les épreuves qui leur est adressée par le recteur de l'académie, par le directeur du service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
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