JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 104

Article 104

Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le jury. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.


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Version 1

Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le jury. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.