JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 103

Article 103

Les compositions afférentes aux épreuves écrites de l'examen d'aptitude et de classement sont rédigées par un moyen informatique.
Les épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré.


Historique des versions

Version 1

Les compositions afférentes aux épreuves écrites de l'examen d'aptitude et de classement sont rédigées par un moyen informatique.

Les épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré.