Article 100
Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
1 version
Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
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Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.