JORF n°0219 du 20 septembre 2016

Article 2

Article 2

Toute structure qui sollicite une approbation en application de l'article R. 1335-8-8 du code de la santé publique en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'une approbation pour l'année civile suivante.


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Version 1

Toute structure qui sollicite une approbation en application de l'article R. 1335-8-8 du code de la santé publique en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.

Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'une approbation pour l'année civile suivante.