JORF n°0219 du 19 septembre 2008

Arrêté du 5 septembre 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales, et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte, notamment ses articles 9, 11, 12-IV et 14,

Arrêtent :

Article 1

Peuvent être titularisés dans le corps des agents administratifs de Mayotte, créé par le décret du 17 février 2005 susvisé, au titre de sa constitution initiale, après réussite à un examen professionnel, les agents titulaires et non titulaires de la collectivité territoriale de Mayotte remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 14 du décret du 17 février 2005 précité. Les agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être intégrés au grade d'agent administratif principal. Un examen professionnel est organisé pour l'accès à chacun des grades. Cet examen est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Les examens professionnels réservés, visés ci-dessus, sont communs aux agents titulaires et non titulaires. Ils comportent une épreuve unique d'admission.
L'accès au grade d'agent administratif est subordonné à la réussite d'une épreuve pratique réalisée en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve.
Elle consiste à mettre le candidat en situation professionnelle et à vérifier son aptitude :
― à comprendre des règlements administratifs ou comptables ;
― au classement et à l'exploitation de documents ;
― à la réception et à la restitution de communications téléphoniques ;
― à accueillir du public ;
― à la gestion d'emplois du temps ; et
― à l'utilisation d'un micro-ordinateur destiné au traitement de texte.
(Durée : trente minutes.)
L'accès au grade d'agent administratif principal est subordonné à la réussite d'une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et de déterminer la capacité de ce dernier de se situer dans son environnement professionnel.
Les questions posées portent essentiellement sur les connaissances professionnelles ainsi que l'expérience professionnelle liée aux fonctions exercées antérieurement par le candidat.
(Durée totale : 25 minutes dont dix minutes au plus d'exposé.)
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les capacités d'expertise, de coordination et éventuellement d'encadrement du candidat.
Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis, par le service gestionnaire, aux membres du jury vingt jours avant la date de l'épreuve.
Ce dossier comporte obligatoirement :
― un curriculum vitae ;
― un rapport d'activité établi par le candidat de deux pages au plus, dactylographiées, décrivant son activité professionnelle.
Selon l'examen, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 12 ou 14 du décret précité.

Article 3

Un arrêté ministériel fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury dont les membres peuvent être nommés parmi des personnalités extérieures choisies pour leur connaissance de la collectivité de Mayotte.

Article 4

A l'issue de l'examen professionnel, le jury établit une liste de classement par ordre alphabétique.

Article 5

L'avancement au grade d'agent administratif principal de Mayotte après examen professionnel, en application de l'article 9 du décret du 17 février 2005 susvisé, s'effectue à la suite d'un entretien avec le jury portant sur l'activité professionnelle du candidat et mettant l'accent sur ses compétences.
(Durée totale : 25 minutes dont dix minutes au plus d'exposé.)
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les capacités d'expertise, de coordination et éventuellement d'encadrement du candidat.
Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis par le service gestionnaire, aux membres du jury vingt jours avant la date de l'épreuve.
Ce dossier comporte obligatoirement :
― un curriculum vitae ;
― un rapport d'activité établi par le candidat de deux pages au plus, dactylographiées, décrivant son activité professionnelle.
Les candidats doivent remplir les conditions fixées au 1 de l'article 9 du décret précité.

Article 6

Les directeurs de personnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des affaires politiques

de l'outre-mer,

S. Diemert

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des ressources humaines,

T. Le Goff