JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 12

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.