JORF n°213 du 13 septembre 2005

Arrêté du 5 septembre 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2005 portant institution de comités techniques paritaires centraux à l'Institut de France et dans les académies et de comités techniques paritaires spéciaux au domaine de Chantilly et à la bibliothèque Mazarine,

Arrêtent :

Article 1

Des consultations du personnel sont organisées afin de déterminer les organisations appelées à être représentées au sein des comités paritaires centraux de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques et des comités techniques spéciaux de la bibliothèque Mazarine et du domaine de Chantilly.
Chacun de ces comités techniques paritaires centraux ou spéciaux procède par consultation séparée et indépendante.
Le scrutin a lieu à la proportionnelle à deux tours avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Article 2

Pour chacune des consultations sont électeurs et éligibles :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de la bibliothèque Mazarine et du domaine de Chantilly, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de détachement ou d'accomplissement de service national ;
- les fonctionnaires détachés, en position de délégation, ou mis à disposition de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de la bibliothèque Mazarine et du domaine de Chantilly ;
- les agents non titulaires ayant statut de droit public employés par l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques, la bibliothèque Mazarine et le domaine de Chantilly et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein des structures, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération ;
- les agents non titulaires ayant statut de droit privé employés par l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques, la bibliothèque Mazarine et le domaine de Chantilly et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein des structures, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Article 3

La calendrier des opérations électorales est fixé par décision du chancelier de l'Institut, des secrétaires perpétuels, du directeur de la bibliothèque Mazarine et de l'administrateur du domaine de Chantilly.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le chancelier de l'Institut, les secrétaires perpétuels, le directeur de la bibliothèque Mazarine et l'administrateur du domaine de Chantilly.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis par sections de vote créées par décision du chancelier de l'Institut, des secrétaires perpétuels, du directeur de la bibliothèque Mazarine et de l'administrateur du domaine de Chantilly.
La liste des électeurs est affichée, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation, dans les locaux où le comité est Institué, lorsque des sections de vote ont été créées, dans chacune des sections de vote.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le chancelier de l'Institut, les secrétaires perpétuels, le directeur de la bibliothèque Mazarine et l'administrateur du domaine de Chantilly ou leur représentant statuent sans délai sur ces réclamations.

Article 5

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin intervient, dans le premier cas, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date limite de présentation des candidatures et, dans le second cas, dans le délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin.
La date de ce second scrutin est fixée dans le calendrier des opérations électorales.

Article 6

Les organisations syndicales qui désirent participer au scrutin doivent déposer ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception leurs candidatures auprès de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de la bibliothèque Mazarine et du domaine de Chantilly, à la date limite de clôture de dépôt des candidatures fixée au plus tard quatre semaines avant la date prévue pour le scrutin.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un délégué de liste habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales. Ils sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi de l'organisation candidate, établie au format fixé par le chancelier de l'Institut, par chacun des secrétaires perpétuels, par le directeur de la bibliothèque Mazarine et par l'administrateur du domaine de Chantilly. Ils donnent lieu à envoi ou délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être transmis ou déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée par le calendrier des opérations électorales.
Le chancelier de l'Institut, les secrétaires perpétuels, le directeur de la bibliothèque et l'administrateur du domaine de Chantilly arrêtent, chacun en ce qui le concerne, la liste des organisations admises à participer à la consultation. Cette liste est affichée dans les locaux où est institué le comité dans les deux jours suivant la date de clôture des candidatures.

Article 7

Il est institué un bureau de vote central auprès du chancelier de l'Institut, de chacun des secrétaires perpétuels, du directeur de la bibliothèque Mazarine ou de l'administrateur du domaine de Chantilly. Il est présidé par le chancelier de l'Institut, par chacun des secrétaires perpétuels en ce qui le concerne, par le directeur de la bibliothèque Mazarine ou par l'administrateur du domaine de Chantilly ou leur représentant et comprend un assesseur désigné par le président, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central statue sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Lorsque des sections de vote sont créées, elles sont composées d'un président ou de son représentant et d'un assesseur désigné par le chancelier de l'Institut, par chacun des secrétaires perpétuels pour leur académie, par le directeur de la bibliothèque Mazarine ou par l'administrateur du domaine de Chantilly ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote ainsi que les listes d'émargement correspondantes sont transmis, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par le président auprès duquel est placée chaque section au bureau de vote central concerné.

Article 8

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 10

Les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ou d'une section de vote, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote ou dans leur section de vote le jour du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe d'un modèle fixé par l'administration ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale ou par courrier interne au bureau de vote dont il dépend. L'électeur ne peut toutefois voter par correspondance par la voie du courrier interne que si les modalités d'acheminement de ces votes ont été précisées par le chancelier de l'Institut, par chacun des secrétaires perpétuels, par le directeur de la bibliothèque Mazarine et par l'administrateur du domaine de Chantilly. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2 ou comportant une mention ou un signe distinctif.
De même, sont mis à part les bulletins trouvés, sans enveloppe n° 1, dans l'enveloppe n° 3 ou dans l'enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces votes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.

Article 13

Ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une enveloppe n° 1 et concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes distinctifs.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote des bulletins multiples concernant une même organisation.

Article 14

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central établit un procès-verbal mentionnant :
-le nombre d'électeurs inscrits ;
-le nombre de votants ;
-le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
-le nombre de suffrages valablement exprimés ;
-le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Sont annexés au procès-verbal les enveloppes ou bulletins mis à part ainsi que les bulletins nuls.

Article 15

Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 16

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit, pour chaque comité technique, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

Article 18

Le chancelier de l'Institut, les secrétaires perpétuels, le directeur de la bibliothèque Mazarine et l'administrateur du domaine de Chantilly sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2005.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard