Arrêté du 5 septembre 2001

Article 9

Abrogé16 décembre 2016

Créé le 19 septembre 2001

Le prélèvement et la conservation des échantillons biologiques en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de 10 ml de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2016art. 14 (V)

En vigueur du mercredi 19 septembre 2001 au jeudi 15 décembre 2016