Arrêté du 5 septembre 2001

Article 7

Abrogé16 décembre 2016

Créé le 19 septembre 2001

Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :

-un tampon de stérilisation sans alcool ;

-deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;

-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

-deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2016art. 14 (V)

En vigueur du mercredi 19 septembre 2001 au jeudi 15 décembre 2016