Article 7
Abrogé depuis le 2016-12-16 par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :
-un tampon de stérilisation sans alcool ;
-deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
-deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.
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