JORF n°216 du 18 septembre 2001

Article 7

Article 7

Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :

-un tampon de stérilisation sans alcool ;

-deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;

-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

-deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2001

Abrogé le vendredi 16 décembre 2016

Le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend :

-un tampon de stérilisation sans alcool ;

-deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;

-une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;

-deux contenants permettant l'apposition de scellés et la protection des tubes à prélèvement sous vide.