Article 12
Abrogé depuis le 2008-07-31 par Arrêté du 24 juillet 2008 - art. 5
En cas de résultat positif lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
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