JORF n°214 du 15 septembre 2001

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » :

- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public ».


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Version 1

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » :

- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public ».