Art. 3. - La mention complémentaire « sûreté des espaces ouverts au public » est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
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