JORF n°231 du 5 octobre 2000

Art. 9. - Dans les départements où les préfectures organisent au moins deux sessions par an, le jury, prévu à l'article 4 du décret du 17 août 1995 susvisé, peut être assisté de correcteurs ayant la qualité de représentants de l'administration ou des organisations professionnelles, placés sous son autorité et sa responsabilité.


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Art. 9. - Dans les départements où les préfectures organisent au moins deux sessions par an, le jury, prévu à l'article 4 du décret du 17 août 1995 susvisé, peut être assisté de correcteurs ayant la qualité de représentants de l'administration ou des organisations professionnelles, placés sous son autorité et sa responsabilité.