Arrêté du 5 septembre 1997

Art. 1er. - Les compositions des candidats aux concours externe et interne de recrutement des contrôleurs du travail sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- des représentants du ministère de l'emploi et de la solidarité,
fonctionnaires ou agents de catégorie A de l'administration centrale et des services déconcentrés ;
- des représentants du ministère de l'équipement, des transports et du logement, fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale et des services déconcentrés ;
- des représentants du ministère de l'agriculture et la pêche,
fonctionnaires ou agents de catégorie A de l'administration centrale et des services déconcentrés.
Sont en outre adjoints au jury pour l'épreuve facultative de langue étrangère un ou plusieurs professeurs d'anglais, d'allemand, d'espagnol,
d'italien, d'arabe ou de russe.

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