JORF n°229 du 1 octobre 1996

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 3 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.


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Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 3 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.