JORF n°229 du 1 octobre 1996

Art. 6. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline sur laquelle ils seront interrogés et, le cas échéant, la spécialité de cette discipline ainsi que la langue vivante qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture du concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
Toute composition dans une autre discipline et, le cas échéant, dans une autre spécialité ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note zéro à l'épreuve correspondante.


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Version 1

Art. 6. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline sur laquelle ils seront interrogés et, le cas échéant, la spécialité de cette discipline ainsi que la langue vivante qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture du concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.

La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.

Toute composition dans une autre discipline et, le cas échéant, dans une autre spécialité ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note zéro à l'épreuve correspondante.