Art. 9. - Le jury est composé d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre enseignants universitaires de médecines ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.
Le jury vote à la majorité qualifiée.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury vote à la majorité qualifiée.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.