Art. 1er. - Le taux de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit prévu par l'article 2 du décret du 7 octobre 1975 susvisé est fixé à 4,73 F à compter du 1er janvier 1991.
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Art. 1er. - Le taux de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit prévu par l'article 2 du décret du 7 octobre 1975 susvisé est fixé à 4,73 F à compter du 1er janvier 1991.
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Art. 1er. - Le taux de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit prévu par l'article 2 du décret du 7 octobre 1975 susvisé est fixé à 4,73 F à compter du 1er janvier 1991.