Arrêté du 5 septembre 1989

Article 4

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 11 mai 2007 au 29 septembre 2019

Chaque module est validé sous forme d'un ou plusieurs contrôles obligatoires tels que définis en annexe I du présent arrêté.

Ces contrôles sont écrits et anonymes. Ils peuvent être accompagnés d'épreuves orales ou pratiques. Les modalités de ces contrôles de validation sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil pédagogique.

L'absence d'un étudiant à un contrôle entraîne la note 0, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire.

Le module est validé lorsque l'élève a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 au contrôle ou à l'ensemble des contrôles du module.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2019

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 37

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au dimanche 29 septembre 2019

Chaque module est validé sous forme d'un ou plusieurs contrôles

Ces contrôles sont écrits et anonymes. Ils peuvent être accompagnés d'épreuves orales ou pratiques. Les modalités de ces contrôles de validation sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil pédagogique.

L'absence d'un étudiant à un contrôle entraîne la note 0,

Le module est validé lorsque l'élève a obtenu une moyenne

En vigueur du vendredi 27 février 1998 au jeudi 10 mai 2007

Chaque module est validé sous forme d'un ou plusieurs contrôles

Ces contrôles sont écrits et anonymes. Ils peuvent être accompagnés

L'absence d'un étudiant à un contrôle entraîne la note 0, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire.

Le module est validé lorsque l'élève a obtenu une moyenne

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au jeudi 26 février 1998

Chaque module est validé sous forme d'un ou plusieurs contrôles obligatoires tels que définis en annexe I du présent arrêté.

Ces contrôles sont écrits et anonymes. Ils peuvent être accompagnés d'épreuves orales ou pratiques. Les modalités de ces contrôles de validation sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

Le module est validé lorsque l'élève a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 au contrôle ou à l'ensemble des contrôles du module.