Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 37
Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 11 mai 2007 au 29 septembre 2019
Les enseignements s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois ans. Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe les modalités selon lesquelles sont enseignés les modules des trois années d'études, conformément à l'annexe du décret du 5 septembre 1989 susvisé modifiant le décret du 29 mars 1963 modifié.
Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe également les conditions selon lesquelles les athlètes de haut niveau, poursuivant leur activité sportive, peuvent bénéficier d'un aménagement de la durée de leurs études.