Arrêté du 5 septembre 1989

Article 3

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 11 mai 2007 au 29 septembre 2019

Les enseignements s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois ans. Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe les modalités selon lesquelles sont enseignés les modules des trois années d'études, conformément à l'annexe du décret du 5 septembre 1989 susvisé modifiant le décret du 29 mars 1963 modifié.

Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe également les conditions selon lesquelles les athlètes de haut niveau, poursuivant leur activité sportive, peuvent bénéficier d'un aménagement de la durée de leurs études.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2019

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 37

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au dimanche 29 septembre 2019

Les enseignements s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois ans. Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe les modalités selon lesquelles sont enseignés les modules des trois années d'études, conformément à l'annexe du décret du 5 septembre 1989 susvisé modifiant le décret du 29 mars 1963 modifié.

Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe également les conditions selon lesquelles les athlètes de haut niveau, poursuivant leur activité sportive, peuvent bénéficier d'un aménagement de la durée de leurs études.

En vigueur du mercredi 15 mai 1991 au jeudi 10 mai 2007

Les enseignements s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois

Le directeur de l'école, après avis du conseil technique, fixe également les conditions selon lesquelles les athlètes de haut niveau, poursuivant leur activité sportive, peuvent bénéficier d'un aménagement de la durée de leurs études.

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au mardi 14 mai 1991

Les enseignements s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois ans. Le directeur de l'école, après avis du conseil technique, fixe les modalités selon lesquelles sont enseignés les modules des trois années d'études, conformément à l'annexe du décret du 5 septembre 1989 susvisé modifiant le décret du 29 mars 1963 modifié.