Arrêté du 5 septembre 1989

Article 13

Abrogé30 septembre 2019

Créé le 8 septembre 1989 · En vigueur du 26 mai 2011 au 29 septembre 2019

Les travaux mentionnés au point 3.2.2 du module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé ont pour finalité de construire l'alternance intégrative du parcours de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2019

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 37

En vigueur du jeudi 26 mai 2011 au dimanche 29 septembre 2019

Modifié parArrêté du 23 mai 2011art. 7

Les travaux mentionnés au point 3.2.2 du module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé ont pour finalité de construire l'alternance intégrativedu parcours de stage.

En vigueur du lundi 11 octobre 2010 au mercredi 25 mai 2011

Les stages extra-hospitaliers ne donnent pas lieu à validation. Le

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au samedi 2 mai 2009

Les stages extra-hospitaliers ne donnent pas lieu à validation. Le masseur-kinésithérapeute responsable du stagiaire adresse au directeur de l'école une attestation selon le modèle joint en annexe IV du présent arrêté.