JORF n°252 du 30 octobre 2007

Article 3

Article 3

A l'issue des épreuves d'admissibilité de chaque concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission, sous réserve des dispositions de l'article 1er concernant la première partie de l'épreuve de langue du concours externe.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des deux concours, la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale, puis, le cas échéant, à l'épreuve d'entretien avec le jury sur la motivation professionnelle.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des épreuves d'admissibilité de chaque concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission, sous réserve des dispositions de l'article 1er concernant la première partie de l'épreuve de langue du concours externe.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des deux concours, la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale, puis, le cas échéant, à l'épreuve d'entretien avec le jury sur la motivation professionnelle.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.