JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
40° 55' 36'' N, 007° 27' 30'' E - LABRE ;
40° 43' 17'' N, 008° 00' 00'' E - LOKSI.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

40° 55' 36'' N, 007° 27' 30'' E - LABRE ;

40° 43' 17'' N, 008° 00' 00'' E - LOKSI.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).