JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Saint-Etienne lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
45° 31' 21'' N, 004° 16' 31'' E - REPSI ;
45° 15' 26'' N, 003° 45' 01'' E - LERGA.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Saint-Etienne lorsqu'elle est active :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

45° 31' 21'' N, 004° 16' 31'' E - REPSI ;

45° 15' 26'' N, 003° 45' 01'' E - LERGA.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).