JORF n°241 du 17 octobre 2000

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, et pour les résidences suivantes :

- Sud-Pyrénées (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), résidence Toulouse ;

- Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie), résidence Rennes ;

- Centre (Centre, Auvergne, Martinique, Guadeloupe, Guyane), résidence Orléans,

des régies d'avances des délégués interrégionaux pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire des régies est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, et pour les résidences suivantes :

- Sud-Pyrénées (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon), résidence Toulouse ;

- Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie), résidence Rennes ;

- Centre (Centre, Auvergne, Martinique, Guadeloupe, Guyane), résidence Orléans,

des régies d'avances des délégués interrégionaux pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire des régies est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération.