JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinations des bovins suspects ou infectés

Résumé Les bovins de troupeaux malades doivent aller directement à l'abattoir ou à un troupeau spécial, avec des papiers sanitaires.

I. - Lorsque les troupeaux disposant des qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 deviennent suspects au sens du 4° du I de l'article 13, les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
II. - Lorsqu'un troupeau devient infecté au sens du 5° du I de l'article 13 :
1° Les conditions d'introduction de bovins sont celles du c du 3° du I de l'article 13 ;
2° Les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
III. - Lorsque la qualification ou le statut d'un troupeau, tel que défini aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° de l'article 13 est retiré pour raison administrative, les destinations et conditions de transport des bovins sont celles du I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsque les troupeaux disposant des qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 deviennent suspects au sens du 4° du I de l'article 13, les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.

II. - Lorsqu'un troupeau devient infecté au sens du 5° du I de l'article 13 :

1° Les conditions d'introduction de bovins sont celles du c du 3° du I de l'article 13 ;

2° Les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.

III. - Lorsque la qualification ou le statut d'un troupeau, tel que défini aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° de l'article 13 est retiré pour raison administrative, les destinations et conditions de transport des bovins sont celles du I du présent article.