Article 5
L'autorité de recrutement procède, en lien avec les autorités dont relève l'emploi à pourvoir, à l'examen préalable des candidatures reçues et établit la liste des candidats présélectionnés pour l'audition.
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L'autorité de recrutement procède, en lien avec les autorités dont relève l'emploi à pourvoir, à l'examen préalable des candidatures reçues et établit la liste des candidats présélectionnés pour l'audition.
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L'autorité de recrutement procède, en lien avec les autorités dont relève l'emploi à pourvoir, à l'examen préalable des candidatures reçues et établit la liste des candidats présélectionnés pour l'audition.