Les membres du Conseil mentionnés aux I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de l'article 1er sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois années.
Les membres du Conseil mentionnés aux I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI de l'article 1er sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois années.