JORF n°0269 du 20 novembre 2013

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 112 du 7 mars 2013 à la convention collective de travail du 10 janvier 1972 concernant les champignonnières du département de Maine-et-Loire sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
― de la première phrase de l'article 5 de la convention (« Révision ») ;
― des termes : « visés en A » figurant au point 2 a de l'article 37 (« Mensualisation ») ;
― du membre de phrase : « dont le montant est liquidé par la juridiction compétente » figurant à l'article 58 (« Non-respect de la procédure. ― Indemnité ») ;
― du membre de phrase tel qu'il résulte des stipulations de l'article L. 713-12, premier alinéa, du code rural et de la pêche maritime figurant aux articles 36 et 37, l'article L. 713-12 cité ayant été abrogé.
Cette extension est prononcée sous réserve de l'application, à l'article 37-1, des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail.


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Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 112 du 7 mars 2013 à la convention collective de travail du 10 janvier 1972 concernant les champignonnières du département de Maine-et-Loire sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

― de la première phrase de l'article 5 de la convention (« Révision ») ;

― des termes : « visés en A » figurant au point 2 a de l'article 37 (« Mensualisation ») ;

― du membre de phrase : « dont le montant est liquidé par la juridiction compétente » figurant à l'article 58 (« Non-respect de la procédure. ― Indemnité ») ;

― du membre de phrase tel qu'il résulte des stipulations de l'article L. 713-12, premier alinéa, du code rural et de la pêche maritime figurant aux articles 36 et 37, l'article L. 713-12 cité ayant été abrogé.

Cette extension est prononcée sous réserve de l'application, à l'article 37-1, des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail.