JORF n°266 du 16 novembre 2007

Article 7

Article 7

Les premiers renouvellements de qualification prononcés pour une durée d'un an sont prolongés d'un an.

Le laboratoire agréé ayant prononcé la qualification établit en conséquence une nouvelle attestation avec la nouvelle date d'échéance.


Historique des versions

Version 1

Les premiers renouvellements de qualification prononcés pour une durée d'un an sont prolongés d'un an.

Le laboratoire agréé ayant prononcé la qualification établit en conséquence une nouvelle attestation avec la nouvelle date d'échéance.