Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
I. - Pour la gestion des dossiers des militaires décédés :
- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;
- les directions et services centraux du ministère de la défense ;
- la caisse autonome de retraite des anciens combattants ;
- le trésorier-payeur général concerné par le traitement ;
- les familles ;
- les organismes financiers teneurs des comptes ;
- les membres des corps d'inspection.
II. - Pour la mention « Mort pour la France » :
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, du besoin d'en connaître et dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques :
- le personnel habilité du service des pensions des armées ;
- les associations d'anciens combattants, les historiens, scientifiques et chercheurs et les municipalités ;
- les familles et les ayants droit ;
- les membres des corps d'inspection.
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