JORF n°264 du 14 novembre 2001

Art. 3. - L'inspection médicale du travail est destinataire des informations recueillies. Les documents de collecte seront détruits au plus tard dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'inspection médicale du travail est destinataire des informations recueillies. Les documents de collecte seront détruits au plus tard dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.