JORF n°266 du 15 novembre 1991

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 198,90F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 198,90F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.