Arrêté du 5 novembre 1984

Article 65-10

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 décembre 2009

A.-Lorsque le certificat d'immatriculation comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouveau certificat d'immatriculation qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

-en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

-en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

B.-Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.

Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mercredi 30 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

A.-Lorsque le certificat d'immatriculation comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouveau certificat d'immatriculation qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

\-en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

\-en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

B.-Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R.

Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 14 avril 2009

A. - Lorsque la carte grise comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouvelle carte grise qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

en cas de demande de nouvelle carte grise, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

B. - Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.

Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté.