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Arrêté du 5 novembre 1984

Article 2

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 4 mars 1989 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 décembre 2009

2. 1. Le modèle et le contenu des certificats d'immatriculation sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

2. 1. 1. En application de la directive 2003 / 127 / CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999 / 37 / CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée, et est délivrée sous forme d'un document sur papier.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I.-Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.

II.-Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

-de graphismes ;

-de filigranes ;

-d'impressions fluorescentes.

III.-Le recto comporte les éléments ci-après :

-la mention république française ;

-le signe distinctif F ;

-le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;

-la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

-la mention communauté européenne ;

-la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.

IV.-Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation.

Il comporte :

-le numéro du document ;

-l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.

V.-Le certificat d'immatriculation est complétée par une partie détachable intitulée Certificat d'immatriculation-coupon détachable.

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.

2. 1. 2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :

-le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

-le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

-le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

-le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

-le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté ;

-le certificat d'immatriculation précédent ;

-l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.

Les rubriques renseignées sur la certificat d'immatriculation dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la certificat d'immatriculation pour l'ensemble des cas considérés.

2. 2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.

2. 3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation ou la date de première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation est la date d'attribution du numéro d'immatriculation dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2. 4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du département du domicile du propriétaire lorsque celui-ci est une personne physique, soit par la préfecture du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle.

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de moins de deux ans, les certificats d'immatriculation sont délivrées par la préfecture du département de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location.

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, soit d'un contrat de crédit-bail, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du domicile du locataire, soit par la préfecture du département de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier de son domicile (voir annexe VI du présent arrêté) dans le département du lieu d'immatriculation.

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.

On entend par domicile, pour une personne morale ou une entreprise individuelle, l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans, on entend par domicile l'adresse de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre de son premier contrat de location.

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à deux ans ou d'un contrat de crédit-bail, on entend par domicile :

-l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

-l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire lorsque celui-ci est une personne morale ou une entreprise individuelle ;

-ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est situé dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire.

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer à la notion de domicile ci-dessus définie.

Les conditions particulières de délivrance des certificats d'immatriculation de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

2. 5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

2. 6. 1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question.

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

2. 6. 2. Les certificats fiscaux dénommés " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A. " ou " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A. ", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai d'un mois à compter de la date de leur établissement.

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile.

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-19 Arrêté 1979-03-22 Arrêté 1984-11-05 annexe A, art. 1, art. 25, art. 8 Arrêté 1994-09-16 Arrêté 2003-05-02 Arrêté 2003-07-16 Directive 2003-127 CE 2003-12-23 Code civil

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mercredi 30 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

2\.1. Le modèle et le contenu des certificats d'immatriculation sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

2\.1. 1. En application de la directive 2003 / 127 / CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999 / 37 / CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée, et est délivrée sous forme d'un document sur papier.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I.-Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.

II.-Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

\-de graphismes ;

\-de filigranes ;

\-d'impressions fluorescentes.

III.-Le recto comporte les éléments ci-après :

\-la mention république française ;

\-le signe distinctif F ;

\-le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;

\-la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

\-la mention communauté européenne ;

\-la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.

IV.-Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation.

Il comporte :

\-le numéro du document ;

\-l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.

V.-Le certificat d'immatriculationest complétée par une partie détachable intitulée Certificat d'immatriculation-coupon détachable.

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.

2\.1. 2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :

\-le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

\-le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

\-le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

\-le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

\-le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté ;

\-le certificat d'immatriculation précédent ;

\-l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.

Les rubriques renseignées sur la certificat d'immatriculation dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la certificat d'immatriculation pour l'ensemble des cas considérés.

2\.2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2\.3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation ou la date de première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation est la date d'attribution du numéro d'immatriculation dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2\.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du département du domicile du propriétaire lorsque celui-ci est une personne physique, soit par la préfecture du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle.

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de moins de deux ans, les certificats d'immatriculation sont délivrées par la préfecture du département de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location.

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, soit d'un contrat de crédit-bail, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du domicile du locataire, soit par la préfecture du département de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

\-l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

\-l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire lorsque celui-ci est une personne morale ou une entreprise individuelle ;

\-ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est situé dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire.

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

Les conditions particulières de délivrance des certificats d'immatriculation de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

2\.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

2\.6. 1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

2\.6. 2. Les certificats fiscaux dénommés " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A. " ou " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A. ", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

En vigueur du mercredi 23 février 2005 au mardi 14 avril 2009

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.1.1. En application de la directive 2003/127/CE de la Commission

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm

II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification

de graphismes ;

de filigranes ;

d'impressions fluorescentes.

III. - Le recto comporte les éléments ci-après :

la mention république française ;

le signe distinctif F ;

le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge

la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention

la mention communauté européenne ;

la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes

IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de

Il comporte :

le numéro du document ;

l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui

V. - La carte grise est complétée par une partie

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et

2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à

le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué

le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué

le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19

le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté

le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté

le certificat d'immatriculation précédent ;

l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au

Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation ou la date de première immatriculation mentionnéesur le certificat d'immatriculation estla date d'attribution du numérod'immatriculationdans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier deson domicile (voir annexe VI du présent arrêté) dans le département du lieu d'immatriculation.

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

Les conditions particulières de délivrance des cartes grises de cyclomoteurs

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

En vigueur du mardi 24 août 2004 au mardi 22 février 2005

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.1.1. En application de la directive 2003/127/CE de la Commissiondu 23 décembre 2003 modifiant la directive1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, la carte grise se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée, et est délivrée sous forme d'un document sur papier.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm

II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification

de graphismes ;

de filigranes ;

d'impressions fluorescentes.

III. - Le recto comporte les éléments ci-après :

la mention république française ;

le signe distinctif F ;

le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge

la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention

la mention communauté européenne ;

la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes

IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de

Il comporte :

le numéro du document ;

l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui

V. - La carte grise est complétée par une partie

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et

2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à

le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué

le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué

le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19

le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté

le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté

le certificat d'immatriculation précédent ;

l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au

Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

Les conditions particulières de délivrance des cartes grises de cyclomoteurs

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 23 août 2004

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.1.1. En application de la directive 1999/37/CE du Conseil du

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm

II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification

de graphismes ;

de filigranes ;

d'impressions fluorescentes.

III. - Le recto comporte les éléments ci-après :

la mention république française ;

le signe distinctif F ;

le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge

la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention

la mention communauté européenne ;

la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes

IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de

Il comporte :

le numéro du document ;

l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui

V. - La carte grise est complétée par une partie

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et

2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à

le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué

le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué

le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19

le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté

le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté

le certificat d'immatriculation précédent ;

l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au

Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

Les conditions particulières de délivrance des cartes grises de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai d'un moisà compter de la date de leur établissement.

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

En vigueur du samedi 11 octobre 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Déplacé le samedi 11 octobre 2003

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

2.1.1. En application de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, la carte grise se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

I. - Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.

II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

de graphismes ;

de filigranes ;

d'impressions fluorescentes.

III. - Le recto comporte les éléments ci-après :

la mention république française ;

le signe distinctif F ;

le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ; la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

la mention communauté européenne ;

la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.

IV. - Le verso correspond à la partie renseignée de la carte grise.

Il comporte :

le numéro du document ;

l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.

V. - La carte grise est complétée par une partie détachable intitulée Certificat d'immatriculation - coupon détachable.

Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transactionet la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouvelle carte grise par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.

Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire de la carte grise, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.

2.1.2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :

le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté ;

le certificat d'immatriculation précédent ;

l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.

Les rubriques renseignées sur la carte grise dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.

Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.

Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la carte grise pour l'ensemble des cas considérés.

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées

En vigueur du mercredi 3 septembre 2003 au vendredi 10 octobre 2003

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question. Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de leur établissement.

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

En vigueur du jeudi 29 août 2002 au mardi 2 septembre 2003

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit déclarerson domicile dans le département du lieu d'immatriculation .

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans,

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

En vigueur du dimanche 7 février 1999 au mercredi 28 août 2002

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les cartes grises sont délivrées soit par la préfecture du département du domicile dupropriétaire lorsque celui-ci est une personne physique, soit par la préfecture du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle.

Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de moins de deux ans, les cartes grises sont délivrées par la préfecture du département de l'établissement oùles véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location.

Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, soit d'un contrat de crédit-bail,les cartes grises sont délivrées soit par la préfecturedu domicile du locataire, soit par la préfecture du département de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

On entend par domicile, pour une personne morale ou une entreprise individuelle, l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

En cas de location d'une durée inférieure à deux ans, on entend par domicile l'adresse de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre de son premier contrat de location.

En cas de location d'une durée égale ou supérieure à deux ans ou d'un contrat de crédit-bail, on entend par domicile :

l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire lorsque celui-ci est une personne morale ou une entreprise individuelle ;

ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est situé dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire.

Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer à la notion de domicile ci-dessus définie.

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats

2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A." ou "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A.", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé,

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au samedi 6 février 1999

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée " service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

" 2.6.1. Les certificats 846 A sont délivrés par les servicesdes douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent,pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européennesous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées. " 2.6.2. Les certificats fiscaux dénommés "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A." ou "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la

C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A.", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de leur établissement, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées.

Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile.

En vigueur du samedi 18 mai 1991 au vendredi 30 décembre 1994

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la miseou le maintien en circulation dudit véhicule surles voies ouvertes à la circulation publique. " Ellepeut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. " (Le reste sans changement.) "

2.3. Au sens du code de la route, la date

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une

2.6. Les certificats 864 A délivrés par l'administration des douanes

" Toutefois, le propriétaire qui a importé le véhicule est autorisé à fairecirculer son véhicule pendant quatre mois au plus à compter de la date d'établissement du certificat 846 A sous couvert du numéro d'immatriculation étrangère, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées. "

En vigueur du samedi 4 mars 1989 au vendredi 17 mai 1991

2.1. Le modèle et le contenu des cartes grises sont définis par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

2.2. La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne constitue qu'un titre de circulation. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété.

Elle ne doit comporter qu'un seul nom à l'exception du cas des véhicules pris en location avec option d'achat ou en location de longue durée dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.

Un véhicule peut être immatriculé au nom d'un mineur. Dans ce cas, la demande d'immatriculation doit être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.

2.3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation d'un véhicule telle qu'elle doit apparaître sur la carte grise correspond à la date de la première immatriculation d'un véhicule neuf dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

2.4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les cartes grises sont délivrées soit par la préfecture du département où le propriétaire a son domicile, soit, pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de location dans les conditions définies au paragraphe VII du titre Ier, par la préfecture du département où le locataire a son domicile.

Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier de son domicile dans le département du lieu d'immatriculation (cf. annexe VI du présent arrêté).

On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.

2.5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée " service des mines " dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

2.6. Les certificats 864 A délivrés par l'administration des douanes ayant pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par les réglementations douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

" Toutefois, le propriétaire qui a importé le véhicule est autorisé à f aire circuler son véhicule pendant deux mois au plus à compter de la date d'établissement du certificat 846 A sous couvert du numéro d'immatriculation étrangère, sauf dans le cas où les plaques d'immatriculation d'origine ont été retirées. "