JORF n°0067 du 19 mars 2025

Article 5

Article 5

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une copie recto verso d'une pièce d'identité ;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
c) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe indiquant les options retenues pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé.
Aucun dossier de candidature hors délai ou non conforme aux présentes dispositions ne sera pris en compte.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

a) Une copie recto verso d'une pièce d'identité ;

b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;

c) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe indiquant les options retenues pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé.

Aucun dossier de candidature hors délai ou non conforme aux présentes dispositions ne sera pris en compte.