Article 11
Lors du recensement, les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels enseignants, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles, sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement, mais le vote est invalidé.
Les enveloppes n° 2 d'électeurs différents, au sein d'une même enveloppe n° 3, donnent lieu à des émargements distincts et les votes sont valides.
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