Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après ;
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après ;
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après ;