Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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