Art. 2. - Sont électeurs :
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Les agents contractuels de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou recrutés sur un contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à six mois ;
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Les fonctionnaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en position d'activité, ou détachés ou mis à disposition de l'agence.
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