Art. 1er. - Sont autorisées dans la limite d'un quota de 600 hectares les plantations nouvelles de vignes en vue de permettre l'exécution de plans de développement au titre du régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles, faciliter les mesures d'expropriation et de remembrement, permettre la culture de vignes mères de porte-greffe et l'expérimentation viticole.
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