Arrêté du 5 mars 1998

Art. 5. - La commission, chargée de la délivrance de l'attestation de conduite conformément à l'article 4, comprend au moins trois membres :

- un officier supérieur, président ;

- un officier subalterne, un sous-officier supérieur ou un officier-marinier supérieur ;

- un sous-officier ou un officier-marinier.

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