JORF n°63 du 14 mars 1996

Art. 2. - Le comité technique paritaire central, visé à l'article 1er,
exerce, pour les questions intéressant les services centraux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Art. 2. - Le comité technique paritaire central, visé à l'article 1er,

exerce, pour les questions intéressant les services centraux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.