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Arrêté du 5 mars 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, notamment l'article 28,
(1) Les programmes peuvent être obtenus sur simple demande adressée au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, sous-direction des personnels, bureau D.P.A.O.S.8),
110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
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1o Une demande individuelle d'inscription établie sur imprimé fourni par l'administration;
2o Une fiche, dont le modèle est fourni par l'administration, portant mention des titres détenus par les candidats et décrivant de façon synthétique les travaux et activités professionnelles dans le domaine de la santé scolaire;
3o Un certificat établi par le recteur d'académie dont ils relèvent attestant que les candidats ont accompli la durée de services requise à l'alinéa 3 de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
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I. - Une épreuve écrite portant sur des questions d'ordre médical appliquées à la santé scolaire (durée: deux heures);
II. - Une épreuve orale sous forme d'exposé portant sur les travaux et l'expérience professionnelle du candidat dans le domaine de la santé scolaire, suivi d'une discussion entre les membres du jury et l'intéressé,
qui pourra être interrogé sur des questions relatives aux institutions scolaires et au fonctionnement des structures de santé publique et sur toutes les questions concernant les fonctions de médecin de l'éducation nationale (durée: cinq minutes maximum pour l'exposé; quinze minutes pour la discussion).
Ces deux épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient 1.
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1o Un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou son représentant, président;
2o Un représentant de l'inspection générale de l'éducation nationale chargé de la vie scolaire et un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
3o Deux chefs d'établissement public local d'enseignement;
4o Deux membres des corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers;
5o Quatre médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques;
6o Deux fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilités dans le domaine de la santé scolaire à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en deux groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
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MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS SUSVISES: CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE,FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES ECRITE ET ORALE),MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY (NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE).
Fait à Paris, le 5 mars 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS